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Syndicat Autonome National des Experts de l’éducation Routière

 
 
Article L 211-1 du code de la route
En cas de commission des délits de violences ou d’outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné.
Article 222-9 du code pénal
Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.
Article 222-10 du code pénal
L’infraction définie à l’article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise sur toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.
Article 222-11 du code pénal
Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45  000 euros d’amende.
Article 222-12 du code pénal
L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement  et de 75 000 € d’amende lorsqu’elle est commise sur toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.
Article 222-13  du code pénal
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende  lorsqu’elles sont commises sur toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.
Article 433-5 du code pénal
Constituent un outrage puni de 7500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. 
Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est puni d’un an d’emprisonnement et de 15  000 euros d’amende.